PRÉSENTATION DE  L’ENTREPRISE




Notre agence est  spécialisée dans :



I)  COORDONNATEUR SECURITE


II)  OPC ORDONNANCEMENT,  PILOTE ET COORDINATION


III) MISSIONS SPECIFIQUES


  1. IV)ORGANISATION DE JOURNÉE, SEMINAIRES SUR LA SECURITE

POUR L’ENTREPRISE




Nos bureaux se situent au:


3C Avenue Binghamton

33260 La Teste de Buch

 



* plateau de 40 m2, parfaitement équipé en informatique et bureautique avec 3 postes de travail





* deux collaboratrices gérant les dossiers par spécialités





FONCTIONNEMENT

POUR LA MISSION



  1. *Coordinateur Sécurité :


- Xavier Larnaudie




* Secrétaires : Administratif, Technique




  1. *Suppléant :







I)  COORDONNATEUR SÉCURITÉ



I) Sécurité et BTP 



1) Constat des accidents du travail :


Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».





                                                                       


2)   Champs d’applications de la loi :



Travaux concernés 


Dans son annexe 1, la directive européenne n° 92-57 présentait une liste non exhaustive de travaux concernés, et citait les travaux suivants :


-      1. Excavation

-2. Terrassement

-3. Construction

-4. Montage et démontage d’éléments préfabriqués

-5. Aménagement ou équipement

-6. Transformation

-7. Rénovation

-8. Réparation

-9. Démantèlement

-10. Démolition

-11. Maintenance

-12. Entretien – Travaux de peinture et de nettoyage

-13. Assainissement


Travaux de bâtiment et de génie civil


La loi de transposition a exprimé ce champ d’application par la locution générique de « bâtiment et de génie civil ». Le ministère du Travail dans une circulaire du 10 avril 1996 est venu préciser ce champ d’application en distinguant ces deux familles de travaux.


Travaux exclus


La circulaire du ministère du Travail du 10 avril 1996 précise quels sont les travaux exclus du champ d’application de la loi n° 93-1418.


Circulaire du 10 avril 1996 :


Sont également exclus du champ d’application de la loi […] les travaux tels que :

-l’entretien et la maintenance sur réseaux en exploitations ;

-le fauchage et l’élagage d’arbres ;

-le salage et le déneigement ;

-les interventions lors d’accident ou incidents de circulation visant au rétablissement de la circulation tels que le balisage, le nettoyage des chaussées, le transbordement de marchandises ;

-les interventions isolées pour études (relevé de terrain, géomètres, laboratoires routiers, balisage de voie pour signalisation, etc.) ;

-l’entretien des réseaux d’assainissements ;

-le nettoyage des équipements routiers ;

-le nettoyage des abords

-la réparation de glissières

-la réfection, l’entretien ou la maintenance de très faible importance où le risque né de l’exploitation est le risque principal alors que celui- ci de coactivité, généré par les travaux envisagés, est accessoire ;

  1. -les travaux de niveau III pour lesquels l’analyse préalable des risques ne fait apparaître aucun risque de coactivité BTP et aucun risque d’exploitation (cf., lettre DRT du 3 octobre 1995).



















Personnes concernées 


Le dispositif de la coordination de sécurité concerne aussi bien les personnes privées physiques que morales, avec certaines atténuations pour les particuliers qui construisent pour leur propre usage ou celui de leurs conjoints, ascendants ou descendants.

Sont également concernées les personnes publiques. Celles-ci doivent mettre en œuvre les obligations formulées au titre II du livre III (hygiène et sécurité) du Code du travail depuis la parution du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995 pour l’Etat, et le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 pour les collectivités territoriales.


3)Texte d’application de la loi :


Mission du coordonnateur de sécurité


L’objet du décret du 26 décembre 1994 a été de définir les missions du coordonnateur de sécurité ; celles- ci ont été déclinées en une phase « conception » et une phase « réalisation », avec le détail des éléments correspondants, notamment les documents à produire. De plus, les textes prévoient le rôle  spécifique du coordonnateur de sécurité en cas d’intervention sur des sites en activité.


Compétences du coordonnateur sécurité 


Le décret du 26 décembre 1994 (section 2) définit les critères de compétences exigés pour le coordonnateur de sécurité, en matière d’une part de formation qualifiante et d’autre part d’expérience professionnelle dans l’activité du BTP.

Il est à noter que la compétence sera rattachée à des personnes physiques.

A l’exception de l’architecte et du géomètre, pour l’activité du bâtiment et du génie civil,  il est remarquable de constater que les qualifications rattachées aux personnes physiques ne concernent que le pôle sécurité :

- le coordonnateur de sécurité (attestation de compétence) ;

- la personne physique, agent d’un contrôleur technique, chargées des vérifications réglementaires dans le domaine de la sécurité incendie pour les établissements recevant du public (attestation du ministre de l’intérieur après examen national) ;

-électricien (habilitation selon la norme UTE C18-510) ;

- le soudeur de canalisation gaz (arrêté du 25 juin 1980, article GZ12).


Il appartiendra au maître d’ouvrage de s’assurer de la qualification de ses partenaires de la sécurité. En ce qui concerne le coordonnateur de sécurité, le législateur a prévu une sanction pour le maître de l’ouvrage qui aurait désigné un coordonnateur de sécurité non titulaire de l’attestation de compétence précitée.


Décret n° 95-543 du 4 mai 1995 : LE CISSCT


Les Trois principales nouveautés ont été :

-la présidence du CISSCT confiée au coordonnateur de sécurité :

-l’admission des salariés du chantier à ce collège (avant le 9 mai 1995, date d’application du décret, ils ne participaient qu’aux réunions des comités particuliers [CPIHS].







Décret n° 95-607 du 6 mai 1995 : les travailleurs indépendants :


Un des points essentiels du nouveau dispositif relatif à la santé et à la protection des travailleurs est l’implication « des travailleurs indépendants et des employeurs qui exercent directement une activité sur le chantier ». (Code du travail, article L. 235-18).




  1. 4)Nouvelles obligations en matière de sécurité et de protection de la santé :





5)Etablissement d’une déclaration préalable :


Définition

La déclaration au préalable est un acte d’information obligatoire de la part du maître d’ouvrage vis – vis des autorités administratives de contrôle et de prévention, à savoir l’inspection du travail, l’OPPBTP de la CRAM ou la MSA (cas de travaux relevant du domaine de l’agriculture).

Pour les départements d’outre-mer, l’OPPBTP n’étant pas représenté, il conviendra d’adresser la déclaration préalable à l’inspection du travail et au service prévention de la Caisse générale de la Sécurité sociale.


Conditions d’établissement

L’obligation de déclaration préalable (V. fig. 2.2) est créée pour toute opération qui répond à l’une des deux conditions suivantes :

-chantier dépassant 30 jours ouvrés et comportant plus de vingt travailleurs à un moment quelconque,

ou

  1. -volume prévu de travaux supérieur à 500 hommes- jours, c'est-à-dire une réalisation nécessitant plus de 4000 heures de travail.





Qui rédige la déclaration ?

- Maître de l’ouvrage ;

- conducteur d’opération ;

- mandataire du maître de l’ouvrage ;

- maître d’œuvre ;

- coordonnateur de sécurité.


Qui envoie la déclaration ?

C’est le maître de l’ouvrage et lui seul qui doit envoyer la déclaration préalable. En effet, le législateur considère que c’est une obligation mise personnellement à sa charge et il a prévu une sanction pénale pour le maître de l’ouvrage qui n’aurait pas adressé la déclaration préalable à l’autorité administrative compétente » (Code du travail, article L. 263-10)


Quand établir la déclaration ?

Le décret du 26 décembre 1994 (Code du travail, article R. 238-2) différencie le cas des opérations soumises à permis de construire et celui des opérations qui ne le sont pas.


Opérations soumise à permis de construire

La déclaration préalable doit être transmise lors du dépôt de la demande d’obtention du permis. Il est important de préciser que la déclaration préalable n’est pas une pièce jointe au permis.


Opérations non soumise à permis de construire

La déclaration préalable doit être adressé au plus tard 30 jours avant le démarrage effectif des travaux. Il est à noter que dans ce dernier cas, le nom des entreprises sera connu compte tenu du délai d’attendre obligatoire de 30 jours imposé aux entreprises avant de débuter les travaux (rédaction du plan particulier de sécurité et de protection de la santé).


6) Désignation d’un coordonnateur de sécurité :



Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993

Article L. 235-3 Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de bâtiments ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous – traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsque qu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.




7) Elaboration d’un plan général de coordination (PGC) :




Définition du PGC

Le législateur a souhaiter confirmer sa volonté d’intégrer le concept de sécurité dès la phase conception en confiant au coordonnateur de sécurité le soin d’élaborer un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. L’obligation de PGC résulte d’une combinaison de facteurs, à savoir le nombre d’entreprise et le volume des travaux ou la présence de risques particuliers (v. Fig. 2. 4).

La définition du PGC donnée par le Code du travail confirme bien que le rôle que devra jouer le coordonnateur de sécurité. Il n’est pas un agent de sécurité de l’entreprise, ni un « super contrôleur ». (B. Seillier, rapport parlementaire du 6 octobre 1993, Sénat), il intervient dans le cadre de la gestion de la coactivité des interentreprises.


Elaboration concertée entre le coordonnateur de sécurité et le maître d’œuvre

La mise en place du plan général de coordination va concrétiser les premières actions du coordonnateur de sécurité en concertation avec la maîtrise d’œuvre. En effet, s’il ressort du décret du 26 décembre 1994 que le coordonnateur de sécurité doit prendre les mesures de coordination entre les différentes entreprises du point de vue de la sécurité, il revient toujours au maître d’œuvre « d’arrêter les mesures d’organisation générale du chantier » (Code du travail, article R. 238-22).


Elaboration obligatoire dans deux hypothèses

L’obligation du PGC résulte de l’une ou l’autre combinaison suivantes :

-Coordonnateur de sécurité + déclaration préalable

-Coordonnateur de sécurité + risque particuliers


Contenu obligatoire

Le contenu minimal du PGC est énoncé à l’article R. 238-22 du Code du travail.


Mise à jour du PGC 

Le PGC sera actualisé au cours du chantier, en tant que de besoin, en particulier si de nouveaux éléments apparaissent (nouvelles entreprises, nouveaux risques, changements des conditions extérieurs au chantier, etc.)


Archivage du PGC

Le PGC devra être archivé par le maître de l’ouvrage cinq ans à compter de la réception de l’ouvrage.


8) Tenue d’un dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage (DIUO) :



Objet du DIUO

L’objectif du DIUO est de prendre en compte, dès la phase conception, les conditions de sécurité dans lesquelles s’effectueront les interventions ultérieures de maintenance, d’entretien, de réhabilitation et éventuellement de démolition.


Elaboration du DIUO 

Avant d’envisager leurs conditions de sécurité, il convient de définir les interventions ultérieures.


Contenu indicatif 

Afin d’être facilement exploitable, le DIUO pourrait être composé de deux parties :

-un référentiel ;

-un mode d’emploi de l’ouvrage du point de vue de la sécurité.


Destinataire du DIUO

Le DIUO est remis au maître de l’ouvrage par le coordonnateur de sécurité en fonction lors de la réception de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit archiver ce DIUO pendant la vie de l’ouvrage. En cas de mutation, le DIUO sera joint aux actes notariés.




9 ) Rédaction de plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) :



Obligation d’un PPSPS

L’obligation de rédiger un PPSPS résulte de celle d’élaborer un plan général de coordination (PGC). L’article L. 235-7 du Code du travail dispose que « avant le début des travaux, un PPSPS est adressé au coordonnateur, par chacune des entreprises, […] y compris sous – traitante […] »


Délai de rédaction

Les pouvoirs publics ont prévu un délai minimum de 30 jours pour l’entreprise afin de rédiger son PPSPS. Ce délai est décompté à partir de la réception du contrat signé par le maître de l’ouvrage. La circulaire du 10 avril 1996 a précisé que « ces délais sont impératifs ».



10) Aménagement des voiries et réseaux divers (VRD) préalables aux opérations de bâtiments :


Le législateur de 1976 avait déjà mesuré les conséquences d’un démarchage précipité d’un chantier sans voie d’accès ni locaux du personnel.

Considérant qu’un aménagement ordonné du terrain d’assiette de la construction d’un bâtiment était un facteur indispensable à une qualité, donc à une bonne sécurité, de réalisation, la loi n° 76- 1106 du 6 décembre 1976 avait prévu que les chantiers de bâtiment, au-delà d’un certain seul, devraient « disposer, en un point au moins de (leur) périmètre, d’une desserte en voirie, d’un raccordement à des réseaux de distribution d’eau potable et d’électricité, d’une évacuations des matières usées, dans des conditions telles que les locaux destinés au personnel […] soient conformes […] ».




11) Particularité des cas d’extrême urgence :


Code du travail

Art. L235-8 – Les obligations prévues aux articles L. 235-2, L. 235-6 et L. 235-7 ne s’appliquent pas aux travaux d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents graves et imminents ou organiser des mesures de sauvetages.



Il est important de constater que le Code du travail n’évoque que le cas de « l’extrême urgence » ; l’urgence simple ne suffit pas à s’affranchir du dispositif.



12) Mise en place d’un collège interentreprises de sécurité, santé et des conditions de travail (CISSCT) :


Principe

La mise en place de l’instance collégiale représentative CISSCT a été prévue sous la double condition suivante :

-existence d’un chantier de plus de 10 entreprises en bâtiment (5 en génie civil) y compris sous-traitant ;

-volume d’activité supérieur à 10 000 hommes-jours.

La traduction de ces seuils en valeur financière amène à une fourchette de coût de travaux de 3 millions d’euros hors taxe pour les travaux de bâtiment, et de 4 à 5 millions d’euros hors taxes pour les travaux de génie civil (valeur 1996).



13) Classement des opérations en catégories :


Principe

Les pouvoirs publics ont voulu instaurer une progression dans l’application du dispositif de coordination sécurité en fonction de la taille des opérations.

Il a donc été crée des seuils déclenchant les obligations, ces seuils étant exprimés en fonction du volume de main œuvre affectée aux travaux et non plus en termes financiers comme pour le dispositif précédent.



Seuils 

Pour l’application des textes relatifs à la coordination sécurité, deux seuils sont retenus 

-les travaux réunissant au moins deux entreprises et moins de 500 hommes-jours ;

-les travaux réunissant au moins 10 entreprises (bâtiment) ou 5 (génie civil) et 10 000 hommes-jours.

Les seuils ainsi retenus créent selon l’importance des chantiers.

-trois familles d’obligation en matière de sécurité

et

-trois catégories d’opérations pour lesquelles les exigences de qualification du coordonnateur varient.







14) Rôle des autorités administratives :


Contrôle et prévention

Le législateur français a mis en place un dispositif de surveillance mais également de prévention des risques professionnels.


Inspection du travail

L’inspecteur du travail a pour mission principale de s’assurer du respect des dispositions édictées par le Code du travail, et, en ce qui concerne la sécurité sur les chantiers, celles figurant au titre III du livre II (hygiène et sécurité).


Moyens d’actions 

Pour répondre à sa mission, l’inspecteur du travail bénéficie d’un droit de visite permanent sur les chantiers. Ce droit peut même s’exercer de nuit dans le cas de travaux nocturnes.

Ses actions sont formalisées par des écrits, allant de la simple observation au procès-verbal, constatant une infraction. Si les observations prennent la forme du procès-verbal, celui-ci peut être remis au procureur de la République en vue d’éventuelles poursuites pénales.

Les moyens de l’inspecteur du travail ont été accrus par la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 puisque « en cas de risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un intervenant sur le chantier […] l’inspecteur du travail saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures du travail saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ou à prévenir ce risque » (Code du travail, article L. 263-1).


Caisses régionales d’assurance maladie 

Bien que certains assimilent l’action des contrôleurs de la CRAM (ou bien de la Caisse générale de Sécurité sociale pour les départements d’outre-mer) à celle des inspecteurs du travail, la nature de leur mission est d’un autre ordre puisqu’il s’agit de gérer une relation « d’assureur » du risque accident du travail à « assuré » du régime général (les entreprises).



III) Personne pouvant exercer la fonction de coordonnateur sécurité



1)Encadrement de la fonction :


A l’instar de l’architecte (loi du 3 janvier 1977) et du contrôleur technique (loi du 4 janvier 1978), le coordonnateur de sécurité voit son statut défini par une loi (loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993). La loi précise très clairement, en application de la directive européenne, que le coordonnateur de sécurité intervient dans le cadre de la coactivité interentreprises.


2)Compétences exigées :


Expérience professionnelle et formation spécifique

Le statut du coordonnateur de sécurité étant défini par la loi, les compétences ainsi que les conditions requises pour l’exercice de la fonction sont définies par décret. Daté du 26 décembre 1994, celui-ci a retenu une double condition pour valider la compétence du coordonnateur de sécurité. Il doit, en effet, valider d’une expérience professionnelle minimale et d’une formation spécifique.


Attestation de compétence

La compétence exigée du coordonnateur de sécurité est différente selon :

-la catégorie d’opération à coordonner

-la phase dans laquelle il intervient (conception et / ou réalisation).



3)Difficultés liées au cumul de fonction entre coordonnateur de sécurité et contrôleur technique :



Du principe de non-cumul

Les textes réglementaires, dans leurs premières rédactions, prévoyaient le non-cumul de la fonction de coordonnateur de sécurité avec celle de contrôleur technique, au motif des incompatibilités résultant de la loi Spinetta (loi n° 78-12 du 4 janvier 1978) et de son application.

La commission d’agrément pour les contrôleurs techniques avait ainsi proposé que les fonctions de conception, ordonnancement, pilotage, coordination soient exclusives du contrôle technique.

Les contrôleurs techniques se sont opposés aux principes d’incompatibilité des fonctions et ont fait valoir que la coordination de sécurité ne relevait pas du champ d’application de la loi du 4 janvier 1978.


A la compatibilité des fonctions

Le décret du 26 décembre 1994 a validé la position des contrôleurs techniques et leur a ainsi reconnu la possibilité d’exercer le rôle de coordonnateur de sécurité. Mais si la compatibilité des fonctions pour une même personne morale est autorisée, les textes interdisent pour une même personne physique le cumul de la coordination sécurité et du contrôle technique pour une opération donnée.

A contrario, les dispositions réglementaires relatives au non-cumul ne visent pas les autres partenaires d’une opération : maître de l’ouvrage, maître d’œuvre, OPC, économiste de la construction, entreprises. Ces derniers peuvent donc exercer ces deux fonctions lors d’une opération.




IV) Contractualisation de la fonction du coordonnateur de sécurité



1)Mission en phase conception :


Le législateur a souhaité que le coordonnateur de sécurité s’intègre le plus tôt possible dans le processus de conception. Il est vrai quel les éléments relatifs à la sécurité des travailleurs, pour la réalisation des ouvrages mais surtout lors des interventions ultérieurs, peuvent entraîner des modifications conséquentes en termes de conception (remise en cause des accès en toiture par exemple). La désignation dès la première  étape de conception devrait permettre de limiter cet aléa et ainsi éviter une vision négative de la coordination de sécurité.



Analyse du risque

Cette analyse du risque n’est pas un élément spécifiquement décrit par le décret du 26 décembre 1994. Elle résulte de l’article L. 235-1 du Code du travail issu de la loi du 31 décembre 1993, qui prévoit la mise en œuvre par le coordonnateur de sécurité des principes généraux de prévention et notamment « l’évaluation des risques qui ne peuvent être évités ».

Cette analyse est explicitement commentée par la circulaire du 10 avril 1996 qui stipule que le coordonnateur de sécurité est tenu d’ « évaluer les risques inhérents à la conception de l’ouvrage : matériaux utilisés, risques lors de l’utilisation futur de l’ouvrage (…) ».

Le coordonnateur de sécurité sera donc amené pour chaque opération à produire une analyse du risque.



Elaboration du PGC 

La définition réglementaire précise que le PGC est « un document écrit qui définit l’ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l’interférence des activités des différents intervenants sur le chantiers ». Ce document est élaboré lors de la phase conception pour être joint au dossier de consultation des entreprises.

L’intégration dans le PGC des « mesures d’organisation générales du chantier arrêtées par le maître d’œuvre » implique une concertation importante entre celui-ci et le coordonnateur sécurité. Il est d’ailleurs prévu que le maître d’œuvre invite le coordonnateur de sécurité aux réunions de conception qu’il organise. (Code du travail, article R. 238-17).



Tenue du registre-journal de la coordination

Les pouvoirs publics ont prévu que le coordonnateur de sécurité soit le rédacteur d’un document qui servira de fil d’Ariane tout au long de l’opération : le registre journal.

Le registre journal sera le premier des documents ouverts par le coordonnateur de sécurité. Lors de la phase conception, il servira de support pour les échanges avec le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre.

Elaboration d’un projet de règlement de CISSCT

Pour les opérations de catégorie I, le maître de l’ouvrage est tenu de constituer un CISSCT (voir ci-dessus). En phase conception, le coordonnateur de sécurité rédigera un projet de règlement  de ce collège.

Aux termes de l’article R.238-52 du Code du travail, ce projet de règlement, qui sera joint aux documents de consultation des entreprises, prévoit notamment :

-la fréquence accrue des réunions du collège en fonction de l’importance et de la nature des travaux ;

-les procédures propres à assurer le respect des règles en fonction des l’importance et de la nature des travaux ;

-les conditions de la vérification de l’application des mesures prises par le coordonnateur ou par le collège ;

-la procédure de règlement des difficultés qui pourrait s’élever entre ses membres.



Transmission des documents au coordonnateur de sécurité de la phase réalisation

Le législateur à laissé au maître de l’ouvrage la possibilité de désigner un coordonnateur de sécurité différent pour la phase réalisation et la phase conception. Dans cette configuration, et afin d’assurer la continuité de la mission, le coordonnateur de sécurité et de la phase conception doit assurer le passage des consignes et la transmission des documents de coordination (PGC, DIUO, registre journal).

Cette transmission sera formalisée sur le registre-journal où le coordonnateur de sécurité de la phase conception consignera «  le procès-verbal de passation des consignes avec le coordonnateur appelé à lui succéder » (Code du travail, article R. 318-19).















Contrôle de l’accès au chantier

Sous la responsabilité du maître de l’ouvrage, le coordonnateur de sécurité est tenu « de prendre les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier « (Code du travail, article R. 238-18-6).

Préalablement à la mise en place de tout système de contrôle , il convient de définir quelles sont « les personnes autorisées », d’où l’idée de mettre au point une liste de groupes de personnes pour lesquelles l’accès au chantier sera possible, moyennant le respect d’un certain nombre de règles. On peut dès lors classer ces groupes en trois familles (v.Tab.4.2) :

-les personnes liées au contrat à la réalisation de l’opération ;

-les personnes extérieures à la réalisation du chantier ;

-les personnes autorisées par une disposition légale ou réglementaire.






Présidence du CISSCT 




Spécifique aux opérations de catégorie I, le CISSCT doit être constitué au moins 21 jours avant le début des travaux. Le coordonnateur de sécurité en est le président, c’est lui qui convoquera les membres du collège, établira l’ordre du jour, animera les inspections sur chantier et les réunions qui suivront.

Le coordonnateur fera approuvera le projet de règlement du collège dès sa première tenue (présence de deux entreprises sur le chantier) avant de le transmettre à l’inspection du travail, à la CRAM et à l’ OPPBTP. Il consignera les comptes-rendus des travaux du CISSCT sur un registre, qu’il tiendra à jour puis archivera pendant cinq ans à compter de la réception des travaux.





2) Mission au cours du délai de garantie :



Interventions post-réception et coordination sécurité

Bien que la réception de l’ouvrage consacre l’achèvement des travaux et donc la fin du chantier, il est fréquent que les entreprises interviennent après cette date, soit dans le cadre de levées de réserves, soit pour le parachèvement de l’ouvrage durant la période de garantie. Ces interventions peuvent présenter des risques liés à la coactivité simultanée ou successive. Or, dans ces hypothèses, le maître de l’ouvrage est tenu d’organiser une coordination sécurité.



3) Missions en cas de présence d’amiante :


L’interdiction quasi-totale de l’amiante en France depuis le 1er janvier 1997 (décret n° 96-133 du 24 décembre 1996, le Moniteur 3 janvier 1997) a donné un éclairage nouveau sur ce matériau fréquemment utilisé dans la construction.

Expert en prévention, le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé ne peut ignorer le nouveau dispositif réglementaire mis en place.


4) Nécessaire rédaction d’un contrat :


Principe

Il résulte des dispositions de l’article R. 238-16 du Code du travail que la mission du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé fait obligatoirement l’objet d’un contrat ou d’un avenant à un contrat.

Seul le particulier qui construit pour son propre usage, celui de sont conjoint, de ses ascendants ou descendants est dispensé de la rédaction d’un contrat (Code du travail, article L. 235-4 alinéa 2).



5) Proposition de qualification :


Dans le domaine du bâtiment de l’infrastructure (génie civil ou non), des professionnels utilisent trois types de contrats : les contrats de vente, de mandat et de louage d’ouvrage.

Dans l’attente d’une qualification par le juge, il est possible, à la lumière des contrats habituellement utilisés, de proposer une définition de la nature du contrat de coordination de sécurité et de protection de la santé.


Le contrat de coordination n’est pas un contrat de vente

Un contrat de vente est l’acte par lequel une des parties, le vendeur, transmet la propriété d’une chose et s’engage à la livrer à une autre, l’acheteur ou l’acquéreur, qui s’engage à payer le prix. Ce principe est affirmé par les articles 1601.2 et 1601.3 du Code civil qui évoquent respectivement la vente à terme et la VEFA ; cette dernière pouvant être pratiquée par les collectivités territoriales, sous réserve toutefois de respecter les principes rappelés par le Conseil d’Etat le 8 février 1991 dans un arrêt « Région Midi-Pyrénées » (GP 14 novembre 1991, n° 314-318, pan p. 93).


Le contrat de coordination n’est pas un contrat de travail

Dans le cadre d’un mandat, le mandataire agit au nom et pour le compte du maître de l’ouvrage. Cela vaut aussi bien pour la promotion immobilière visée à l’article 1831-1du Code civil que pour le mandataire dont il fait mention aux articles 3, 4, et 5 de la loi 85-704 du 12 juillet 1985, dite « loi MOP ». La caractéristique du mandat est le pouvoir et la mission d’accomplir pour le mandat un ou des actes juridiques.



Le contrat de coordination est un contrat de louage d’ouvrage non rattaché à la construction

Le principe général posé par le Code civil (article 1101) veut que tout titulaire de contrat soit débiteur d’obligation à l’égard des personnes vis-à-vis desquelles il est responsable.

Le coordonnateur de sécurité est responsable envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de moyen et non de résultat. En effet, une obligation de résultat ne pèse que sur celui qui conçoit, ou sur toute autre personne à condition qu’un texte spécifique le prévoie (contrôleur technique par exemple). Le coordonnateur de sécurité n’est pas un constructeur mais un simple prestataire devant organiser une coordination pour prévenir les risques d’une opération. Par ailleurs, il ne peut voir sa responsabilité engagée que sur la base d’une faute prouvée.


6) Modalité de passation du contrat :


Avertissement

L’approche de la contractualisation entre le maître de l’ouvrage et le coordonnateur de sécurité doit être prudente, ce contrat n’ayant pas encore fait l’objet d’une qualification juridique. Aussi, nous appuierons nous sur ce qui est clairement établi :

-la mission du coordonnateur de sécurité est une prestation de service intellectuelle ;

-le contrat est conclu entre le maître de l’ouvrage ou son délégué et une personne physique ou morale, le coordonnateur de sécurité ;

-le contenu du contrat de coordination fait l’objet de l’article R. 238-16 du Code du travail.


7) Coordination de sécurité en marché public :


Commande hors marché :

Le Code des marchées publics prévoit la possibilité de passer des contrats en dehors du formalisme des procédures de passation prévues pour les marchés (article 123 pour l’Etat, 321 pour les collectivités territoriales).

C’est le cas des travaux sur mémoire et achats sur facture, parfois appelés lettre de commande.

Etant très souple d’emploi, cette possibilité est toutefois limitée à des « services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n’excède pas la somme de 4573 euros ».


8) Coordination en marché privé :


Dans le cadre des relations privées, il n’existe pas de règle spécifique pour autant que l’on ne soit pas dans le champ d’application des délégations de services public dans le cas où le contrat excéderait 106 714 euros TTC.


9) Architecture et contrat :


Principes régissant les contrats de prestations intellectuelles

La spécificité de la nature de la mission du coordonnateur de sécurité, le fait que celui-ci intervienne sous la responsabilité du maître de l’ouvrage et l’importance des responsabilités en jeu obligent à une grande attention des intéressés lors de la rédaction du contrat de coordination.

Les paramètres incontournables des prestations intellectuelles sont :

-la compétence de la personne physique qui effectuera la mission ;

-sa disponibilité

-la logistique dont elle dispose.

Ces trois éléments sont repris par le Code du travail qui exige :

-l’attestation de compétence attachée à  la personne physique qui effectuera la mission (article R. 238-6) ;

-les modalités de temps à passer sur le chantier (article R. 238-16) ;

-l’autorité et les moyens indispensables à l’exercice de sa mission (articles L. 263-10 et R. 238-16).

Ces deux derniers points devant obligatoirement figurer au contrat.


10) Désignation du coordonnateur :


Le fait que la personne qui exercera la mission de coordination de sécurité soit titulaire d’une attestation de compétence devrait inciter les maîtres de l’ouvrage à prévoir dans le contrat la désignation intuitu personae du coordonnateur.

En marchés publics, le CCAG  relatif aux prestations intellectuelles prévoit d’ailleurs cette possibilité.



Organisation et suppléance

Dès lors que la sous-traitance paraît difficile à envisager (les ministères du Travail et de l’Equipement excluent la possibilité de sous-traitance), il semble prudent de prévoir la possibilité de remplacement du coordonnateur de sécurité.


11) Mission du coordonnateur :


L’article R.238-16 du Code du travail prévoit que le contrat « définit clairement la mission du coordonnateur de sécurité ».



Cas des établissements en activité

Dans cette configuration, il est évident que le contrat devra être très clair sur les obligations du coordonnateur de sécurité vis-à-vis du chef de l’établissement, et devra indiquer :

- qui est le chef de l’établissement ;

-quelles sont les relations que l’on prévoit entre le coordonnateur et sécurité et le chef d’établissement ;

-quelles sont les limites de ces relations.

Il faudra également préciser, pour les établissements recevant du public (ERP) des 1re, 2ème, 3ème, catégorie (> 300 personnes), quelle sera la relation du coordonnateur de sécurité avec le contrôleur technique puisque la désignation de ce dernier est alors obligatoire (Code de la construction et de l’habitation, article R. 123-19).


Chronologie de la mission

Le coordonnateur de sécurité doit être désigné dès la phase de conception. On peut prévoir cette désignation sois avant celle de la maîtrise d’œuvre. (Cas de concours), soit après, sur la première production de conception : l’avant –projet sommaire (élément de mission APS issu du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 pour le domaine « bâtiments »), en infrastructure, ce sera dès le commencement de l’élément de mission AVP (avant-projet).



12 ) Autorité et moyens du coordonnateur :


La question des moyens du coordonnateur est très importante puisqu’elle est de nature à déséquilibrer les relations entre les différents partenaires de l’opération, s’il n’y a pas de réflexion préalable en particulier pour ce qui relève de l’autorité du coordonnateur de sécurité.


Autorité

Le champ d’application de l’autorité du coordonnateur de sécurité ne doit pas être limité.

Il doit avoir la possibilité d’agir sur n’ importe quel élément de l’opération, donc, pouvoir, en dernier ressort, avoir l’autorité de provoquer l’arrêt de tout ou partie du chantier. Ce dernier point ne devrait être mis en œuvre qu’en dernière extrémité.


Moyens

Le contrat doit préciser les moyens mis à la disposition du coordonnateur par le maître de l’ouvrage. Ces clauses sont notamment relatives à :

-des facilités d’accès au chantier (héliportage pour les chantiers en zones difficiles d’accès) ;

-des conditions de coopération avec la maîtrise d’œuvre ;

-à la mise en disposition du matériel sur le site (local spécifique, téléphonie, téléfax…) ;

-à la mise à disposition du matériel spécifique de sécurité : casque, vêtement de sécurité, combinaison jetable et respirateur (cas des chantiers de désamiantage) ;

-la rémunération

-l’octroi d’un nombre suffisant de vacations sur le chantier pour mener à bien la mission de coordination.



13) Modalités de « temps passé » par le coordonnateur :


Cet élément n’est qu’un des volets des moyens que le maître de l’ouvrage met à la disposition du coordonnateur.

Le Code du travail énonce dans son article R. 238-16 que « le contrat […] précise en outre les modalités de la présence du coordonnateur sur le chantier et de sa participation aux réunions de chantier, afin de permettre le bon déroulement de la mission de coordination ».


Définition du temps passé

Cette donnée est essentielle, nous l’avons vu, prestations intellectuelle, il reste à savoir qui déterminera ce temps et dans quelles mesure on pourra admettre que ces temps sont crédibles au regard de l’opération.


Temps passé en phase de conception

Si la décompositions du temps affecté lors de la phase de conception est intéressante au stade de l'analyse des offres des coordonnateurs de sécurité, on en relève rapidement les limites puisqu’il ne sera pas possible de contrôler ce temps.



Temps passé en phase réalisation

Dans cette phase, la détermination des modalités de présence du coordonnateur de sécurité doit être particulièrement affinée puisque celui-ci doit avoir  « les moyens indispensables à l’exercice de sa mission ».



Qui détermine le temps de présence ?

La personne a priori la plus compétente pour déterminer le temps de présence nécessaire à la prestation de coordination est le coordonnateur de sécurité. Mais l’expérience des consultations depuis la mise en place du dispositif montre que la qualité de cette déterminante est très fluctuante.



14) Organisation de la suppléance du coordonnateur de sécurité :




Principe

La nécessité d’assurer « la continuité de service », de coordination de sécurité pousse les maîtres de l’ouvrage à prévoir dès la passation de contrat une suppléance au coordonnateur en titre. Pour autant, celle-ci peut-elle s’effectuer dans les conditions habituelles de remplacement d’un titulaire : sous traitance ou cotraitance ?


Exclusion de la sous-traitance

L’hypothèse de la sous-traitance, si elle paraît séduisante au regard de la souplesse qu’elle apporte, nécessite un certain nombre de validations juridiques non encore acquises à ce jour.

Ainsi, pouvons-nous relever trois faisceaux d’indices convergents qui tendraient à exclure la possibilité de sous-traiter cette prestation.





V) Nouvelle répartition des compétences pour les opérations de BTP



L’apparition d’un nouvel acteur de la construction est de nature à remettre en cause les équilibres des relations entre bâtisseurs. La volonté désormais affirmée de prendre en compte la sécurité des travailleurs dans les opérations de construction doit s’apprécier non comme une contrainte supplémentaire mais comme une nouvelle dimension à intégrer par les différents partenaires.



1)Obligations des constructeurs :


La mise en place du dispositif de coordination de sécurité entraîne de fortes conséquences dans les relations entre partenaire habituel, maître de l’ouvrage, maître d’œuvre et entrepreneurs.

Le monde du BTP n’avait pas accueilli de nouvel  acteur depuis le « contrôleur technique agréé » institué par la loi du 4 janvier 1978 dite loi Spinetta. Mais la contrôleur technique n’est pas investi d’une autorité propre. La norme NF P 03-100 rappelle que le « contrôleur technique ne peut donner d’instructions aux constructeurs » (article 4.1.5).

Il convient de se reporter à l’émergence de la maîtrise d’œuvre, au XI siècle, lorsqu’il était fait appel au magister operis pour organiser le travail des différents entreprises sur les chantiers. 


2) Maîtrise d’œuvre et sécurité :


C’est probablement pour la maîtrise d’œuvre que les conséquences de la coordination de sécurité sont le plus profondes.



Relations maîtrise d’œuvre et coordonnateur de sécurité

Dans le souci de favoriser leur relation, le Code du travail délimite les nouvelles obligations de la maîtrise d’œuvre dans le domaine de la sécurité et de la prévention et met en place une véritable association entre celle-ci et le coordonnateur de sécurité. En outre, le maître d’œuvre, dans la formalisation de sa relation avec le coordonnateur de sécurité sera amené à viser le registre-journal de la coordination


Maîtrise d’œuvre et PGC

L’article R. 238-22 § 2 du Code du travail prévoit que le PGC énonce notamment « les mesures d’organisation générale du chantier arrêtées par la maître d’œuvre, en concertation avec le coordonnateur de sécurité ». Il revient donc au maître d’œuvre, conformément à la nature de sa prestation, d’imaginer puis de formaliser le déroulement du chantier futur.

Au-delà des éléments, le point fort sera l’implication anticipée du maître d’œuvre sur les méthodes de réalisation des ouvrages.




Maîtrise d’œuvre et DIUO

Le maître d’œuvre sera donc invité dans un premier temps à faire la liste des intervenants ultérieurs potentielles, avec leur fréquence prévisible. Puis, au regard de cette liste, le maître d’œuvre devrait proposer les mesures favorisant l’intervention des ouvriers, du point de vue de la sécurité.

Le coordonnateur de sécurité n’étant pas prescripteur, son rôle dans ce cadre tiendra plus du conseil.


Rôle de l’OPC

La mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) relève d’un élément optionnel de la maîtrise d’œuvre (loi du 12 juillet 1985 dite « loi MOP », article 7.§ 7 ).
De ce fait l’OPC doit également mettre en œuvre les principes généraux de prévention, en particulier : « planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants » (Code du travail, article L. 230-2-II § 7).

Lors de l’élaboration du calendrier d’exécution, l’OPC devra veiller à ne pas créer des situations dangereuses du fait de la coactivité d’entreprises ou de délais de réalisation trop courts.


3) Entreprises et sécurité :


Réorganisation des obligations des entreprises 

La mise en place du dispositif de coordination de sécurité ne crée pas d’obligation nouvelle pour l’entreprise. Seuls sont modifiés  les seuils de déclenchement des obligations relatives à la rédaction d’un plan de sécurité (PPSPS) et à la constitution de l’instance collégiale du chantier (CISSCT).

Les règles de techniques de sécurité propres à l’entreprises sont maintenues, notamment celles prévues par les décrets n° 65-48 du 8 janvier 1965 et n° 88-1056 du 14 novembre 1988 (électricité).

La présence d’un coordonnateur de sécurité semble pour les entreprise être un « réactivateur » des procédures connues mais que le monde du BTP avait laissées quelque peu à l’écart.



Entreprises et PPSPS

En principe, l’obligation de rédaction d’un PPSPS pèse sur chaque entreprise du chantier dès lors qu’il s’agit d’une opération de catégorie II, c’est-à-dire d’un chantier avec obligation de plan général de coordination. Mais ce point souffre d’une exception, dans le cas « d’une entreprise qui, intervenant seule sur le chantier, travaillerait pendant plus d’un an, et qui affecterait plus de 50 salariées pendants plus de 10 jours consécutifs ». (Code du travail, article R. 238-26).


Entreprises et dossier d’intervention ultérieure

Dans le cadre du chantier, l’entreprise sera sollicitée par le coordonnateur de sécurité pour préciser, notamment pour les lots techniques, les conditions de sécurité qu’elle mettrait en œuvre dans le  cas d’intervention ultérieures : procédure de consignation et de déconsignation pour les travaux sur installations électriques par exemple.



Entreprises et CISSCT

La nouvelle composition du collège interentreprises de sécurité, santé et des conditions de travail peut entraîner des bouleversements profonds au sein même de l’entreprise. En effet, la participation des salariés du chantier dans cette instance collégiale, la communication directe prévue entre le coordonnateur de sécurité et l’instance représentative du personnel (délégués ou CHSCT) sont de nature à modifier les comportements.

Les salariés du chantier membres du CISSCT sont désignés par l’instance représentative du personnel de l’entreprise. Leur mode de choix est propre à garantir leur indépendance vis-à-vis de leur employeur, d’autant plus que les avis qu’ils émettent dans le cadre du CISSCT « ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement » (Code du travail, article L. 235-11).



Influence de la coordination de sécurité sur les contrats d’entreprises

L’intervention du coordonnateur de sécurité ayant des répercussions sur l’action des l’entreprise, il est nécessaire d’adapter les contrats en conséquence.



4) Nouvelle organisation des opérations de BTP :



L’émergence d’une nouvelle fonction dans les opérations de BTP doit amener chacun des partenaires à reconsidérer sa propre place. Mais, avant d’examiner toutes les incidences liées à la coordination de sécurité, il  est nécessaire de faire le point sur l’ état des relations actuelles entre le maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre, le contrôleur technique et l’entrepreneur.



Autorité du coordonnateur de sécurité

Les textes sont clairs sur le fait que le coordonnateur de sécurité doit être investi d’une « autorité et de moyens indispensables à l’exercices de sa mission » (Code du travail, article L. 263-10). Ce point présente une telle importance aux yeux du législateur que celui-ci a prévu la possibilité de sanction pénale pour le maître de l’ouvrage qui n’aurait pas donné au coordonnateur de sécurité cette autorité et ces moyens indispensables.

Pour autant, la définition de  l’autorité son étendue et la façon de l’exercer ne font l’objet d’aucune précision réglementaire.


Le support de l’autorité du coordonnateur de sécurité devrait être le registre journal de coordination, qu’il devra faire « viser dans chaque cas par le ou les intéressés avec leurs réponses éventuelles » (Code du travail, article R. 238-19). Ce registre-journal, s’il est la preuve de l’intervention du coordonnateur de sécurité, deviendra en cas d’accident sur le chantier, une pièce à conviction remarquable puisse qu’il permettra de retracer l’enchaînement des différentes réactions des partenaires en particulier le maître d’œuvre, ce qui pourrait être de nature à déterminer la charge des responsabilités en jeu.



5 ) Gestion du « danger grave et imminent » :


Dans l’hypothèse, qui par définition devrait être exceptionnelle, de survenance d’un danger grave et imminent, il semble évident que le coordonnateur de sécurité, au même titre que chacun sur une opération, doit intervenir pour que cesse cet état de fait. En effet, nul ne peut, ni ne doit, rester indifférent face à une situation de danger. Même si chaque partenaire ne doit intervenir que dans le cadre de sa mission, il est tenu par le devoir  de conseil, ainsi que par celui d’assistance à personne en danger.

Ce point est évidemment exacerbé pour les personnes qui  sont particulièrement spécialisées dans le domaine de la sécurité des travailleurs et qui, de plus, sont titulaires d’une attestation de compétence : les coordonnateurs de sécurité.



VI) Sécurité et responsabilités


Agir en connaissance de conséquence permet de limiter les risques. La pénalisation des obligations en matière de sécurité impose un niveau de vigilance élevé pour le maître de l’ouvrage visé par la loi du 31 décembre 1993 mais aussi pour le maître d’œuvre, les entrepreneurs et le coordonnateur de sécurité.




Généralités

Dans le domaine de la responsabilité réparation, la nature de l’obligation est très importante ; elle permet de déterminer la personne ayant la charge de la preuve.

Par ailleurs, on ne peut ignorer que les obligations ont une source qui peut être volontaire ou non. Elles sont dites volontaires lorsqu’elles naissent de la volonté commune des parties, en l’espèce le maître de l’ouvrage et le coordonnateur de sécurité. Le contrat est source d’obligations, celles-ci résultent des missions stipulées dans la convention.



Responsabilité civile du coordonnateur de sécurité

La coordination étant une fonction contractuelle, deux types de réparations peuvent peser sur ce professionnel :

-la première prend sa source dans ses relations avec le maître d’œuvre ;

-la seconde résulte de dommages causés au tiers.


Responsabilité prévue par le Code du travail

Il est intéressant de constater que les personnes nommément désignées pour les sanctions pénales au titre du Code du travail sont le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur.


En votant la loi du 31 décembre 1993, le Parlement français a clairement affirmé sa volonté de responsabilité celui qui lance l’opération de construction : le commanditaire de l’ouvrage, appelé maître de l’ouvrage.

Les infractions reconnues pour le maître de l’ouvrage recouvrent quatre thèmes :

-la désignation du coordonnateur de sécurité ;

-les documents de coordination ;

-les conditions de travail des travailleurs ;

-le CISSCT.



Responsabilité  prévue par le Code pénal

Si  le Code du travail a explicitement limité les sanctions au maître de l’ouvrage et à l’entrepreneur, il serait imprudent de croire qu’eux seuls pourraient être recherchés en cas de poursuite judiciaire.

En effet, selon les fondements du droit pénal, les sanctions sont appliquées au non de la nation. A ce titre, nul ne peut prétendre se soustraire volontairement à l’action pénale, qu’il soit, comme nous l’avons vu, maître de l’ouvrage ou entrepreneur, ou encore maître d’œuvre ou coordonnateur de sécurité.

Les articles relatifs à la sécurité dans le Code pénal applicable depuis le 1er mars 1994  dans sa nouvelle rédaction ne précisent pas de façon nominative à qui s’adressent les sanctions. Le Nouveau Code pénal (NCP) est de portée générale, il sera donc possible de qualifier la même infraction pour plusieurs personnes, maître de l’ouvrage, constructeurs ou coordonnateur de sécurité.


Responsabilité du maître de l’ouvrage

Nous avons vu précédemment que le maître de l’ouvrage était expressément visé au titre des sanctions pénales prévues par le Code du travail. Au regard du Nouveau Code Pénal, les qualifications susceptibles de s’appliquer au maître de l’ouvrage relèvent de deux ordres :

-la maladresse, l’imprudence, l’inattention, ou la négligence ;

-le manquement à une obligation de sécurité prévue par une loi, ou décret ou un arrêté.


Le maître de l’ouvrage aura donc intérêt à connaître ses obligations en matière de sécurité notamment.


Responsabilité des constructeurs

Sont ici concernées les titulaires d’un contrat de louage d’ouvrage et d’industrie visés à l’article 1972-1 du Code civil, les maîtres d’œuvre (architecte, bureaux d’études, géotechnicien) et les entrepreneurs.

Leur action doit s’exercer en fonction des règles de sécurité visées par le Code du travail. La méconnaissance de ces règles n’est pas de nature à exonérer l’auteur de l’infraction.

Le maître d’œuvre et l’entrepreneur sont, selon la loi du 4 janvier 1978, débiteurs d’une obligation de résultat en ce qui concerne l’ouvrage. Au regard de la sécurité des travailleurs en outre justifier d’une obligation de moyens pour aboutir au résultat qu’est l’ouvrage.


Responsabilité du coordonnateur de sécurité

C’est peut être pour le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé que la situation est la plus ambiguë. Il intervient « sous la responsabilité du maître de l’ouvrage » mais est sur les opérations à la personne « normalement » la plus compétente pour les problèmes afférents à la sécurité des travailleurs. Nul ne peut donc affirmer que le coordonnateur de sécurité est irresponsable.

Au titre des articles du Nouveau Code pénal, le coordonnateur de sécurité devra être très professionnel dans sa démarche :

-d’une part, pour ne pas être accusé de « négligence » dans l’accomplissement de ses obligations.

-D’autre part, pour ne pas risquer une éventuelle action récursoire du maître de l’ouvrage pour le non-respect d’obligations née du contrat.




1)Sécurité et assurance du coordonnateur :




M. Patrice DESCAT AGENT GENERAL

99, cours du Général de Gaulle

BP 80091

33172 GRADIGNAN CEDEX

Tél : 05 56 89 16 06 Fax : 05 56 89 55 24

Email : gradignan@gan.fr



ATTESTATION D'ASSURANCE


La Compagnie GAN Incendie Accidents, dont le siège est situé 8-10 rue d'Astorg  – 75383 PARIS CEDEX 08, atteste que :

L'entreprise CS CONSEIL
Rep. Par M. SIGNOLAT Christian
41 bis, rue Lamartine
33120 ARCACHON


est titulaire d'un contrat RESPONSABILITE CIVILE des Maîtres d'oeuvres et Ingénieurs conseils spécialisés, intervenant dans le domaine de la construction nー 001286866 et en vigueur à ce jour, pour les missions suivantes :

(Hors des risques ou de la nature de ceux visés par la loi n° 78-12 du 04/01/78)

Mission partielle :

−De conception limitée à l'établissement de tous documents, pièces écrites et descriptifs selon directives fournies par un architecte ou un maître principal

−De suivi de la réalisation limitée à la surveillance technique et à la coordination

−De réalisation limitée à la surveillance technique et à la coordination à l'exclusion du suivi de toute mission de maîtrise d'oeuvre de conception.

Mission de contrôle technique :

- Du suivi de réalisation suivant plan et directive fournis à l'assuré par un architecte, maître d'oeuvre, B.E.T. ou ingénieur-conseil.

Assistance au maître d’ouvrage :

-Pour les contrôles de fonctionnement des installations d'équipement en vue de leur mise en conformité.

Mission SPS :

−Coordination sécurité/santé prévue par la loi n° 93.1418 du 31/12/93



Dans les spécialités :

−Equipement et construction des édifices

−Equipement et aménagement des locaux.

La présente attestation est valable pour la période allant du 01/01/2009 au 31/12/2009 ; elle ne peut engager la Compagnie en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à GRADIGNAN, le 13/01/2009.


ATTESTATION D'ASSURANCE


L'entreprise CS CONSEIL représentée par Mr SIGNOLAT Christian, sis 3C Avenue Binghamton

33260 La Teste de Buch,


Est à ce jour titulaire d'une police d'assurance RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE dans le domaine du bâtiment des MAITRES D ŒUVRE (ingénieurs et techniciens), B.E.T et INGENIEURS CONSEILS SPECIALISES n° 001286536 couvrant les chantiers ouverts entre le 01/01/2009 et le 31/12/2009.

Cette police est conforme aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'assurance obligatoire dans le domaine du bâtiment.

Cette police garantit également, pendant les 10 ans qui suivent la réception des travaux, l'entreprise ci-dessus désignée pour la réparation des dommages matériels à la construction, dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil lorsque la responsabilité de cette entreprise est recherchée en qualité de sous-traitant vis à vis du locateur d'ouvrage titulaire du marché ou d'un autre sous-traitant.

La présente attestation qui ne constitue qu'une présomption de garantie ne peut pas engager le GAN Incendie Accident en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat d'assurance auquel elle se réfère.

Pour servir et valoir ce que de droit.                

Fait à GRADIGNAN, le 07/01/2009.

Nature de l’assurance du coordonnateur de sécurité

Le régime d’assurance auquel est confronté le coordonnateur de sécurité est directement lié à  la nature de ses responsabilités. Deux doctrines s’affrontent actuellement sur le sujet, notamment du fait de l’absence de qualification juridique du contrat.


Obligation d’assurance de responsabilité civile professionnelle

A l’exception de l’assurance de responsabilité décennale la loi n’oblige pas les partenaires du maître de l’ouvrage à souscrire d’autre type d’assurance, telle celle de responsabilité civile.

Ce type d’obligation étant conventionnel, il convient de définir les contours de l’assurance de responsabilité civile.


Dommages à garantir

Quatre types de dommages sont susceptibles d’entraîner la mise en cause du coordonnateur de sécurité.


Dommages matériels 

Les dommages matériels concernent la détérioration (partielle ou totale) d’un bien (mobilier ou immobilier). Ils sont les plus facilement chiffrables, par devis ou à dire d’expert. La meilleure garantie de ce type de dommage devrait couvrir un moment correspondant au risque maximum (reconstruction de l’ouvrage).


Dommages corporels

Il s’agit de couvrir toute atteinte à l’intégrité physique d’une personne.

Cela va de la simple blessure au préjudice esthétique, en passant par le pretium doloris (prix de la douleur). La principale difficulté liée à la survenance de ce dommage réside dans l’évaluation du préjudice  réellement subi. Celle-ci incombe à des médecins experts spécialisés.


Dommages immatériels

Sont qualifiées de dommages immatériels les pertes pécuniaires subies par les tiers ou clients, et qui ne sont ni de dommages matériels, ni de dommages corporels (exemple : perte d’exploitation, commande, commande bloquée, chômage partiel consécutif à un arrêt de chantier non justifié). Il est très difficile de mesurer l’importance que peut revêtir ce type de dommage, c’est pourquoi les assureurs demandent, en général, une prime relativement élevée pour les couvrir.


Dommages subis par les préposés

Les dommages subis par les préposés font rarement l’objet d’une assurance de responsabilité civile. En effet, il ne s’agit pas de garantir les tiers mais les agents liés par un contrat de travail à la personne morale.

En revanche, il paraît indispensable pour l’employeur de souscrire une extension de responsabilité civile garantissant les risques auxquels s’exposent les coordonnateurs de sécurité (visites sur les chantiers, exposition à des atmosphères confinées, amiante, etc.…)


II) ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION 


Le terme OPC correspond dans le cadre d'un chantier de BTP à : Ordonnancement, Pilotage et Coordination.

La loi MOP de 1985 a donné une nouvelle identité à la maîtrise d'œuvre de chantier, qui est la mission Opc.

Elle a pour objet, dans le cadre d’un marché traité en corps d’état séparés, de définir l’ordonnancement de l’opération et de coordonner les différentes interventions afin de garantir les délais d’exécution et la parfaite organisation du chantier.

Cette mission comprend : • l’organisation générale du chantier, • la définition de l’ordonnancement de l’opération, • la coordination et le pilotage des travaux, • la direction des réceptions et des levées de réserves.

L'OPC se présente donc comme un instrument de stratégie et de tactique de chantier, c'est un élément essentiel du prix de revient, et une nécessité économique. Sur le plan humain une bonne coordination passe aussi par une bonne communication entre les différents acteurs.


Références  chantiers :



* Bâtiments aiguilleurs du ciel (Bordeaux)


* Hôpitaux : Haut levêque , St André (Bordeaux


* Privé


* Et autres



III) MISSIONS SPECIFIQUES



* Recensement installation de gaz (gaz de bordeaux)


* Réalisation d’AUDIT auprès de commerçant  pour réalisation d’opérations (Talence)


* et Autres




CS CONSEIL